Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Règlements de police›Sect. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure›§ Paragraphe 2 : Croisement et dépassement

Art. A4241-53-7

En vigueur depuis le 1 sept. 2014
Croisement : dérogations aux règles générales 1. Par dérogation aux règles générales de l'article 4241-53-6, les bateaux peuvent dans des cas exceptionnels, et à condition de s'être assurés qu'il est possible sans danger de leur donner satisfaction, demander que le passage s'effectue tribord sur tribord. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article A. 4241-53-6 : a) Les bateaux à passagers avalants effectuant un service régulier, et dont le nombre maximum autorisé de passagers n'est pas inférieur au nombre fixé par le règlement particulier de police, lorsqu'ils veulent accoster un débarcadère situé sur la rive longée par les bateaux ; b) Les convois remorqués avalants qui, pour virer vers l'amont, veulent longer une rive déterminée, peuvent demander aux montants de modifier leur route, si celle qui leur est réservée en application de l'article A. 4241-53-6 ne leur convient pas. Toutefois, ils ne peuvent faire cette demande qu'à condition de s'être préalablement assurés qu'il est possible, sans danger, de leur donner satisfaction. 3. Dans ce cas, les avalants doivent faire usage en temps utile des signaux suivants : ― s'ils veulent que la rencontre s'effectue à bâbord, ils doivent émettre un son bref ; et ― s'ils veulent que la rencontre s'effectue à tribord, ils doivent émettre deux sons brefs et, en outre, montrer les signaux visuels mentionnés au chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6. 4. Les montants doivent alors satisfaire à la demande des avalants et en donner confirmation de la façon suivante : ― si la rencontre s'effectue à bâbord, ils émettent un son bref et, en outre, suppriment les signaux visuels prévus par le chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6 ; ― si la rencontre s'effectue à tribord, ils émettent deux sons brefs et, en outre, montrent les signaux visuels prévus par le chiffre 4 de l'article A. 4241-53-6. 5. Dès qu'il est à craindre que les intentions des avalants n'aient pas été comprises par les montants, les avalants doivent répéter les signaux sonores prévus au chiffre 4 du présent article. 6. Si les montants considèrent que la route demandée par les avalants n'est pas appropriée et qu'il en résultera un danger d'abordage, ils doivent émettre une série de sons très brefs. Les conducteurs sont alors tenus de prendre toutes les mesures que les circonstances exigent pour éviter le danger. 7. Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-3, les chiffres 1 à 6 ci-dessus ne s'appliquent pas aux menues embarcations.
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