Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Règlements de police›Sect. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure›§ Sous-section 7 : Dispositions relatives aux règles de stationnement
Art. A4241-54-9
En vigueur depuis le 1 sept. 2014
Stationnement dans les garages d'écluses
Le gestionnaire peut exceptionnellement autoriser les bateaux à stationner dans les garages d'écluses :
― soit pendant les périodes de chômage, d'arrêt ou de restriction de la navigation ;
― soit pendant les périodes normales de navigation sans excéder une durée maximale de dix jours.
Les règlements particuliers de police peuvent préciser les garages d'écluses dans lesquels ce stationnement exceptionnel est interdit, les conditions de signalisation des bateaux en stationnement aux garages d'écluses et les modalités d'information des usagers de la voie d'eau.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a4241-54-9