Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Sanctions administratives
Art. A4271-1-2
En vigueur depuis le 23 févr. 2024
Lorsqu'elle met en œuvre la procédure de retrait temporaire ou définitif des qualifications certifiées, ou d'interdiction de conduite, suivant les articles R. 4271-1 à R. 4271-3, l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle, communique au conducteur ses constatations, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le courrier de l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle précise au conducteur qu'il peut formuler des observations par écrit dans le délai d'un mois. Il peut présenter, en réponse au courrier de l'autorité administrative et dans ce même délai, une demande afin d'être entendu lors d'une audition.
L'audition est organisée par les services de l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle. Le conducteur est convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception par l'autorité administrative compétente au lieu de contrôle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a4271-1-2