Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 4 : Sûreté des installations portuaires›§ Sous-section 3 : Plan de sûreté de l'installation portuaire

Art. A5332-412

En vigueur depuis le 3 juil. 2026
En application du 2° de l'article R. 5332-48, les dispositions du plan de sûreté de l'installation portuaire sont éprouvées au moyen d'entraînements de sûreté qui : 1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire ; 2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté du port. L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent ou son suppléant est chargé de la réalisation, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, d'au moins quatre entraînements de sûreté chaque année civile, avec un intervalle entre chaque exercice de sûreté qui ne peut être supérieur à quatre-vingt-dix jours. Au titre du choix des thèmes des entraînements de sûreté, au moins deux d'entre eux doivent respectivement porter sur : 1° La menace terroriste ou l'activation d'une mesure du plan VIGIPIRATE ; 2° Les cyber-menaces. L'exploitant de l'installation portuaire tient à la disposition du préfet de département le programme annuel des entraînements de sûreté. L'agent de sûreté de l'installation portuaire établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque entraînement de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge “CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE“ : 1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'entraînement de sûreté, les lacunes constatées ; 2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ; 3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.
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