Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES›Chapitre Chapitre IV : Les plans de mobilité›Sect. Section 4 : Dispositions propres aux plans locaux de mobilité élaborés par les autorités organisatrices de la mobilité membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Art. L1214-36-A-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, la région, le département, les gestionnaires d'infrastructures de transport situées dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, les services de l'Etat et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sont associés à l'élaboration du plan local de mobilité. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet de plan local de mobilité.
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