Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES›Chapitre Chapitre IV : Les plans de mobilité›Sect. Section 1 : Objectifs et portée juridique›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L1214-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Le plan de mobilité fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et, le cas échéant, est révisé.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1214-8