Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE IER : LA COORDINATION DES AUTORITÉS PUBLIQUES›Chapitre Chapitre V : Modalités de l'action commune des autorités organisatrices de la mobilité›Sect. Section 2 : Action commune en faveur d'une mobilité solidaire
Art. L1215-5
En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Lorsque les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 ou L. 1241-1 mettent à disposition des usagers un service numérique d'information sur les déplacements, ce service présente l'ensemble des aides financières individuelles liées à la mobilité recensées ou mises en place dans le cadre des plans d'action mentionnés aux articles L. 1215-3 et L. 1215-4.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1215-5