Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE IV : L'ORGANISATION PROPRE À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE›Chapitre Chapitre Ier : L'organisation propre à la région Ile-de-France›Sect. Section 2 : Les missions d'Ile-de-France Mobilités

Art. L1241-3

En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Ile-de-France Mobilités peut déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux I et II de l'article L. 1241-1, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements. Toute demande de délégation est soumise au conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités. En cas d'accord, une convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables. Les dispositions particulières relatives aux attributions déléguées en matière de transports scolaires par Ile-de-France Mobilités figurent à l'article L. 3111-15.
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