Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 1 : Organisation administrative›§ Sous-section 2 : Collège et présidence du collège

Art. L1261-4

En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Le collège de l'Autorité de régulation des transports est composé de cinq membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services numériques ou du transport terrestre ou aérien, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. Leur mandat est de six ans non renouvelable.
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