Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT›Titre TITRE III : LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE›Chapitre Chapitre Ier : Entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules
Art. L1331-2
En vigueur depuis le 8 août 2015
Pour l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1331-2