Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT›Titre TITRE III : LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE›Chapitre Chapitre II : Entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules
Art. L1332-5
En vigueur depuis le 2 févr. 2022
Pour le décompte de la durée de douze mois mentionnée au II de l'article L. 1262-4 du code du travail, le détachement prend fin lorsque le conducteur quitte le territoire national dans le cadre d'une opération de transport internationale de marchandises ou de voyageurs. Cette période de détachement ainsi terminée n'est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures réalisées dans le cadre d'opérations internationales de ce type par le même conducteur ou par un conducteur qu'il remplace.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1332-5