Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT›Chapitre Chapitre IV : Dispositions applicables aux systèmes et ouvrages déjà en service
Art. L1614-3
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Les circonstances dans lesquelles est réalisée une étude de dangers relative à l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure de transport sont fixées par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1614-3