Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L1803-7

En vigueur depuis le 31 déc. 2023
L'aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et accordée au titre de la formation professionnelle de leurs salariés, est dénommée “ passeport pour la mobilité des actifs salariés ”. Elle est attribuée lorsque la formation professionnelle est assurée en dehors de la collectivité de résidence du salarié, faute qu'existe dans celle-ci la filière de formation correspondant au projet de formation. L'aide concourt au financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette formation, en complément, pour les collectivités concernées, de la participation financière des opérateurs mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l1803-7

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