Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE PRÉLIMINAIRE : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL›Chapitre Chapitre Ier : Groupe public unifié›Sect. Section 2 : Institutions représentatives du personnel

Art. L2101-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le livre III de la deuxième partie du code du travail relatif aux institutions représentatives du personnel s'applique aux sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 nonobstant toute disposition contraire du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente section.
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