Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE II : EXPLOITATION›Chapitre Chapitre Ier bis : Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs›Sect. Section 1 : Passation et exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs

Art. L2121-18

En vigueur depuis le 29 juin 2018
L'exécution du service de transport ferroviaire de voyageurs prévu dans un contrat de service public est assurée par une entreprise titulaire des autorisations délivrées en application de l'article L. 2221-1 et dont l'activité principale est le transport ferroviaire.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l2121-18

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