Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE II : EXPLOITATION›Chapitre Chapitre II : Règles générales d'accès au réseau›Sect. Section 2 : Règles applicables au gestionnaire d'infrastructure

Art. L2122-4-3-1

En vigueur depuis le 14 déc. 2018
Les fonctions de gestion opérationnelle des circulations et de planification de l'entretien sont exercées de manière transparente et non discriminatoire. Le gestionnaire d'infrastructure veille à ce que les personnes chargées de prendre des décisions sur ces fonctions ne soient affectées par aucun conflit d'intérêts. Les entreprises ferroviaires ont un accès total et en temps utile aux informations pertinentes en ce qui concerne la gestion opérationnelle des circulations en cas de perturbation les concernant. Ces informations pertinentes et leurs méthodes de diffusion et d'échanges sont précisées dans le document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5, si ces dispositions sont applicables. Si le gestionnaire d'infrastructure n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 2122-5, il doit, dès connaissance d'un aléa de trafic ou d'un événement susceptible d'avoir une incidence sur les circulations ferroviaires, informer les entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau. Lorsque le gestionnaire d'infrastructure accorde un accès plus large au processus de gestion opérationnelle des circulations, il y procède pour les entreprises ferroviaires concernées de manière transparente et non discriminatoire. En cas de perturbation affectant potentiellement la circulation transfrontalière, les gestionnaires d'infrastructure concerné partage toute information pertinente avec les autres gestionnaires d'infrastructure dont le réseau et la circulation sont susceptibles d'être affectés par la perturbation en question. Les gestionnaires d'infrastructure concernés coopèrent pour assurer le rétablissement d'une situation normale de la circulation transfrontalière. En ce qui concerne la planification à long terme des grands travaux d'entretien ou de renouvellement de l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire d'infrastructure consulte les candidats et, dans toute la mesure possible, tient compte des préoccupations exprimées. La programmation des travaux d'entretien est effectuée par le gestionnaire d'infrastructure de manière non discriminatoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l2122-4-3-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil