Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Chapitre Chapitre II : Sanctions pénales

Art. L2242-4-2

En vigueur depuis le 30 avr. 2025
Lorsque l'infraction définie au 6° de l'article L. 2242-4 est commise au moyen d'un véhicule terrestre à moteur immobilisé sur les emprises immobilières des lignes de tramway, l'exploitant de transport est autorisé à procéder ou à faire procéder, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, au dégagement des voies afin de rétablir le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs, aux frais et risques du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Les conditions de dégagement des voies par l'exploitant sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l2242-4-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil