Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE›Chapitre Chapitre unique

Art. L2271-2

En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 établit un programme de sûreté conforme aux exigences fixées par le décret prévu à l'article L. 2271-8. Ce programme de sûreté est approuvé par le ministre chargé des transports. Celui-ci coordonne l'organisation des tests, exercices, audits et inspections visant à contrôler le respect des mesures de sûreté et la bonne application des programmes de sûreté établis conformément au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l2271-2

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