Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande›Sect. Section 2 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France
Art. L3111-16-7
En vigueur depuis le 29 déc. 2023
Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d'employeur.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3111-16-7