Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier›Sect. Section 3 : Régulation
Art. L3114-11
En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Sans préjudice de l'article L. 3111-24, l'Autorité de régulation des transports peut, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les personnes exerçant un contrôle sur l'exploitation des aménagements, par les exploitants de ces aménagements ou par les autres fournisseurs de services aux entreprises de transport public routier dans ces aménagements.
Les exploitants et les autres fournisseurs sont tenus de lui fournir toute information statistique concernant l'accès, l'utilisation, la fréquentation et les services délivrés ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3114-11