Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L3114-2-1

En vigueur depuis le 1 févr. 2016
Sous réserve des missions de service public mentionnées au 1° de l'article L. 1211-4, confiées à titre exclusif aux autorités organisatrices des services de transport routier en matière de création de gares routières et d'autres aménagements de transport routier, toute personne privée ou publique, dans la limite de ses compétences, peut créer librement ou aménager une gare routière ou tout autre aménagement relevant de l'article L. 3114-1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l3114-2-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil