Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS›Chapitre Chapitre préliminaire : Dispositions générales

Art. L3120-5

En vigueur depuis le 3 oct. 2014
Les prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre.
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