Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES›Titre TITRE VI : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES›Chapitre Chapitre III : Exercice de l'activité d'opérateur de plateforme d'intermédiation numérique›Sect. Section 1 : Dispositions propres aux opérateurs de bourse numérique de fret

Art. L3263-1

En vigueur depuis le 1 juin 2023
I.-Les opérateurs définis au 4° de l'article L. 3261-1 déclarent leur activité auprès de l'autorité administrative. II.-Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier de marchandises définis respectivement au 2° et au 3° de l'article L. 3261-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de marchandises en recourant à une bourse numérique de fret, s'assurent que l'opérateur de cette dernière a déclaré son activité. A cet effet, l'autorité administrative rend publique la liste mise à jour des opérateurs qui ont déclaré leur activité. III.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur de bourse numérique de fret, un manquement, grave ou répété, aux obligations qui lui incombent, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une interdiction d'exercice de son activité en France d'une durée ne pouvant excéder un an. Cette interdiction est mentionnée à la liste prévue au II.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l3263-1

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