Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES›Titre TITRE VI : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES›Chapitre Chapitre III : Exercice de l'activité d'opérateur de plateforme d'intermédiation numérique›Sect. Section 2 : Dispositions propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises›§ Sous-section 2 : Autres obligations

Art. L3263-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale s'assure, par ailleurs, que les recommandations qu'il émet à l'attention des entreprises de transport, les outils qu'il met à disposition de ces dernières et les clauses des contrats à la formation desquels il contribue ne sont pas de nature à compromettre la sécurité des biens et des personnes.
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