Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA NAVIGATION DU RHIN, DE LA MOSELLE ET SUR LE LÉMAN›Chapitre Chapitre Ier : Navigation du Rhin
Art. L4261-3
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Les appels des jugements rendus par le tribunal de première instance pour la navigation du Rhin sont portés devant la juridiction désignée conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'organisation judiciaire ou, le cas échéant, devant la chambre des appels de la Commission centrale pour la navigation du Rhin dans les conditions prévues par l'article 37 de la convention internationale signée à Mannheim le 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l4261-3