Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre Ier : De la nature des peines›Sect. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques›§ Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Art. 131-24
En vigueur depuis le 1 mars 1994
L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par un condamné et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.
L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-131-24