Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre Ier : De la nature des peines›Sect. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques›§ Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Art. 131-34
En vigueur depuis le 1 mars 1994
La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-131-34