Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre II : Du régime des peines›Sect. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines›§ Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple
Art. 132-36
En vigueur depuis le 25 mars 2019
La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il accompagne, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis.
La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que la réclusion ou l'emprisonnement lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement sans sursis.
Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-132-36