Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre II : Du régime des peines›Sect. Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines
Art. 132-74
En vigueur depuis le 10 mars 2004
L'escalade est le fait de s'introduire dans un lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit par toute ouverture non destinée à servir d'entrée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-132-74