Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Des peines›Chapitre Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations›Sect. Section 4 : De la réhabilitation

Art. 133-12

En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2029
Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-133-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil