Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne›Sect. Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie
Art. 221-1
En vigueur depuis le 1 mars 1994
Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-221-1