Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne›Sect. Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne›§ Paragraphe 2 : Des violences

Art. 222-14-2

En vigueur depuis le 4 mars 2010
Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-222-14-2

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