Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne›Sect. Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles›§ Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux

Art. 222-23

En vigueur depuis le 8 nov. 2025
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-222-23

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