Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne›Sect. Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles›§ Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux

Art. 222-26-1

En vigueur depuis le 1 août 2020
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-222-26-1

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