Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne›Sect. Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles›§ Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles

Art. 222-31

En vigueur depuis le 6 août 2018
La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30-1 est punie des mêmes peines.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-222-31

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