Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne›Sect. Section 10 : Du trafic d'armes
Art. 222-60
En vigueur depuis le 5 juin 2016
La tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56 à 222-58 est punie des mêmes peines.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-222-60