Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne›Sect. Section 1 : De la réduction en esclavage et de l'exploitation de personnes réduites en esclavage
Art. 224-1 B
En vigueur depuis le 7 août 2013
L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l'encontre d'une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l'auteur une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé.
L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est punie de vingt années de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-224-1-b