Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne›Sect. Section 2 ter : De l'exploitation de la mendicité
Art. 225-12-7
En vigueur depuis le 19 mars 2003
L'exploitation de la mendicité d'autrui est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-225-12-7