Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne›Sect. Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
Art. 225-22
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2029
Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par l'article 225-10 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;
2° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution ;
3° La confiscation du fonds de commerce.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-225-22