Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille›Sect. Section 5 : De la mise en péril des mineurs›§ Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs

Art. 227-22-1

En vigueur depuis le 23 avr. 2021
Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-227-22-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil