Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille›Sect. Section 5 : De la mise en péril des mineurs›§ Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs

Art. 227-27

En vigueur depuis le 20 août 2026
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende : 1° Lorsqu'elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; 2° Lorsqu'elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3° Lorsqu'elles sont commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-227-27

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