Partie Partie législative›Livre Livre II : Des crimes et délits contre les personnes›Titre Titre II : Des atteintes à la personne humaine›Chapitre Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille›Sect. Section 2 bis : De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences
Art. 227-4-2
En vigueur depuis le 15 juin 2024
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l'article 515-13-1 du même code, de ne pas s'y conformer est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Les mêmes peines sont applicables à la violation d'une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre Etat membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-227-4-2