Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre Ier : Des appropriations frauduleuses›Chapitre Chapitre II : De l'extorsion›Sect. Section 2 : Du chantage

Art. 312-12

En vigueur depuis le 1 mars 1994
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
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legi/LEGITEXT000006070719#art-312-12

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