Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre Ier : Des appropriations frauduleuses›Chapitre Chapitre II : De l'extorsion›Sect. Section 2 : Du chantage
Art. 312-12
En vigueur depuis le 1 mars 1994
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-312-12