Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre Ier : Des appropriations frauduleuses›Chapitre Chapitre V : De l'occupation frauduleuse d'un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel
Art. 315-1-1
En vigueur depuis le 20 août 2026
L'infraction prévue au premier alinéa de l'article 315-1 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque sont exercées, dans le local concerné, des activités d'élevage, d'abattage ou de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-315-1-1