Partie Partie législative›Livre Livre III : Des crimes et délits contre les biens›Titre Titre II : Des autres atteintes aux biens›Chapitre Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines›Sect. Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci
Art. 321-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes.
Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-321-8