Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat›Chapitre Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique›Sect. Section 1 : Des abus d'autorité dirigés contre l'administration

Art. 432-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070719#art-432-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil