Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat›Chapitre Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice›Sect. Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice›§ Paragraphe 2 : De l'évasion

Art. 434-30

En vigueur depuis le 10 mars 2004
Les infractions prévues à l'article 434-27 et au 1° de l'article 434-29 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus.
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