Partie Partie législative›Livre Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique›Titre Titre IV : Des atteintes à la confiance publique›Chapitre Chapitre V : De la corruption des personnes n'exerçant pas une fonction publique›Sect. Section 1 : De la corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique
Art. 445-2-2
En vigueur depuis le 15 juin 2025
Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues à la présente section sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende d'un million d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-445-2-2