Partie Partie législative›Livre Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre›Chapitre Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre›Sect. Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux›§ Paragraphe 1 : Des atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou psychique
Art. 461-3
En vigueur depuis le 11 août 2010
Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques qui ne sont ni justifiées par des raisons thérapeutiques, ni pratiquées dans l'intérêt de ces personnes et qui entraînent leur mort ou portent gravement atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou psychique est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-461-3