Partie Partie législative›Livre Livre V : Des autres crimes et délits›Titre Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique›Chapitre Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale›Sect. Section 2 : De la protection du corps humain
Art. 511-5-1
En vigueur depuis le 7 août 2004
Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de mettre en oeuvre un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche.
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Prolegi/LEGITEXT000006070719#art-511-5-1